Le Traité du 14 avril 1814 Art. 1er. S.M. l'Empereur Napoléon
renonce pour lui, ses successeurs et descendants, ainsi que pour
chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et
de domination, tant sur l'empire français et le royaume d'Italie,
que sur tout autre pays. Art. II. LL. -MM. l'empereur Napoléon
et l'impératrice Marie-Louise conserveront ces titres et qualités
pour en jouir leur vie durant. La mère, les frères, soeurs, neveux
et nièces de l'Empereur conserveront également, partout ou ils se
trouveront, les titres de princes de sa famille. Art. III. L'île
d'Elbe, adoptée par S.M l'empereur Napoléon pour lieu de son séjour,
formera, sa vie durant, une principauté séparée qui sera possédée
par lui en toute souveraineté et propriété. Il sera donné en
outre en toute propriété, à l'empereur Napoléon, un revenu annuel
de 2,000,000 de francs, en rente sur le grand-livre de France, dont
1,000,000 sera réversible à l'impératrice. Art. IV. Toutes les
puissances s'engagent à employer leurs bons offices pour faire respecter
par les Etats barbaresques le pavillon et le territoire de l'île
d'Elbe, et pour que, dans ses rapports avec les barbaresques, elle
soit assimilée à la France. Art. V. Les duchés de Parme, de Plaisance
et de Guastalla seront donnés en toute propriété et souveraineté
à S. M. l'Impératrice Marie-Louise; ils passeront à son fils et
à sa descendance en ligne directe. Le prince son fils prendra dès
ce moment le titre de prince de Parme, Plaisance et Guastalla . Art.
VIII. Il sera donné au Prince Eugène, vice-roi d'Italie, un établissement
convenable hors de France. Art. IX. Les propriétés que S. M.
l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire,
soit comme domaine privé, resteront à la couronne. Art. X. Tous
les diamants de la couronne resteront à la France. Art. XII.
Les dettes de la maison de S. M. l'Empereur Napoléon, telles qu'elles
se trouvaient au jour de la signature du présent traité, seront
immédiatement acquittées sur les arrérages dus par le trésor public
à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un commissaire
nommé à cet effet. et quelques hommes d'escorte. Art. XV. La
garde impériale française fournira un détachement de douze à quinze
cents hommes pour servir d'escorte jusqu'à Saint-Tropez, lieu d'embarquement. Art.
XVII. S.M. l'Empereur Napoléon pourra emmener avec lui, et conserver
pour sa garde, quatre cents hommes de bonne volonté, tant officiers
que sous-officiers et soldats. Art. XVIII. Tous les français
qui auront servi S.M. l'Empereur Napoléon et sa famille seront tenus,
s'ils ne veulent perdre leur qualité de français, de rentrer en
France dans le terme de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris
dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d'accorder
après l'expiration de ce terme. Art. XIX. Les troupes polonaises
de toute arme qui sont au service de la France auront la liberté
de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un
témoignage de leurs services honorables. Les officiers, sous-officiers
et soldats conserveront les décorations qui leur ont été accordées
et les pensions affectées à ces décorations.
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